L’IME s’inscrit dans un cadre légal précis correspondant aux décrets, circulaires et lois suivants :
- L’article L312-1 alinéa 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui liste l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
- Le Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant l’annexe XXIV du décret du 9 mars 1958 codifié dans le CASF à l’article D312-11 à 40 qui cible le public accueilli (déficients intellectuels)
- La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui vient quant à elle garantir un certain nombre de droits aux usagers en tendant à « promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ». L’usager est au cœur de son accompagnement.
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui réaffirme et renforce un certain nombre de droits, notamment le droit à la scolarité.
- le décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L 351-1 du Code de l’Education et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
- une partie du Code de l’Education : Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés – Chapitre I : Scolarité (articles L 351-1, L 351-2, L 351-3) – Chapitre II : La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés (article L 352-1).
L’ITEP s’inscrit dans un cadre légal précis correspondant aux décrets, circulaires et lois suivants :
- L’article L312-1 alinéa 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
- Le Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant l’annexe XXIV du décret du 9 mars 1958 codifié dans le CASF à l’article D312-11 à 40 qui cible le public accueilli.
- La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui vient quant à elle garantir un certain nombre de droits aux usagers en tendant à « promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ». L’usager est au cœur de son accompagnement.
- Le décret n° 2005-11 du 06 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des ITEP. Il s’agit d’un décret de rénovation des Instituts de Rééducation (I.R) transformés en Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques, qui viendra donner un cadre réglementaire spécifique aux ITEP. En outre, il promeut les modes de soutien aux professionnels par le biais de la supervision ou de l’analyse de la pratique.
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui réaffirme et renforce un certain nombre de droits, notamment le droit à la scolarité.
- La circulaire interministérielle n° 2007-194 du 14 mai 2007 précisant les modalités de prise en charge des enfants et adolescents en ITEP et SESSAD TP est en fait une mise en application du décret du 06 janvier 2005.
- le décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L 351-1 du Code de l’Education et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
- une partie du Code de l’Education : Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés – Chapitre I : Scolarité (articles L 351-1, L 351-2, L 351-3) – Chapitre II : La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés (article L 352-1).
Le CAFS est une structure d’hébergement au titre des établissements et services définis par l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (alinéa 1 – 2°). Plus précisément, il est défini dans l’article D312-41 (décret du 06 janvier 2005) et D312-16 (décret du 02 avril 2009) du Code de l’Action Sociales et des Familles. Il s’inscrit en outre dans le cadre des lois du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ; et du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées[1].
Les textes de référence sont les suivants :
- Décret n° 56-284 du 09 mars 1956.
- Arrêté du 07 juillet 1957 (art. 70 à 85) : Annexes XXIV quater et quinquets.
- Décret n° 88-423 du 22 avril 1988 : Annexes XXIV, bis et ter.
- Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989.
- Circulaire n° 01 du 03 janvier 1979
- Circulaire n° 86-13 du 06 mars 1986
- Circulaire n° 89-22 du 15 décembre 1989
- Décret n°2005-11 du 06 janvier 2005
- Décret n°2009-378 du 02 avril 2009
L’assistant familial est défini dans l’article L421-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles comme « la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil. »
Les assistants familiaux font obligatoirement l’objet d’un agrément délivré par le Conseil Départemental. Cet agrément est défini par l’article 123-1 du Code de la Santé Publique. Les assistants familiaux n’ont en revanche pas l’obligation d’être titulaire du diplôme d’état d’assistant familial, ils doivent alors renouveler leur agrément tous les 5 ans. Dans tous les cas, un contrat de travail rendu obligatoire par la loi lie l’assistant familial à son employeur. Un « contrat d’accueil » accompagne le contrat de travail. Il définit en quelque sorte le cahier des charges de l’assistant familial, et peut indiquer par exemple la période d’essai pour chaque enfant accueilli, les modalités de bientraitance, les conditions de résiliation, les indemnités journalières, les modalités de relais, etc.
Le SESSAD s’inscrit dans un cadre légal précis correspondant aux décrets, circulaires et lois suivants :
- Le décret n° du 16 décembre 1970, modifiant les Annexes XXIV du 09 mars 1956 qui définit pour la première fois l’existence des SESSAD.
- Le décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 et la circulaire du 30 octobre 1989, relatifs aux Annexes XXIV, qui précisent et renforcent « cette forme particulière de soutien à l’intégration scolaire que sont les services d’éducation spécialisée et de soins à domicile ».
- La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui vient quant à elle garantir un certain nombre de droits aux usagers en tendant à « promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ».
- Le décret n° 2005-11 du 06 janvier 2005 fixant les conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des ITEP.
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui réaffirme et renforce un certain nombre de droits, notamment le droit à la scolarité. Elle repose sur un principe fort des SESSAD, à savoir celui de l’accueil des enfants handicapés en priorité en milieu ordinaire.
- La circulaire interministérielle n° 2007-194 du 14 mai 2007 précisant les modalités de prise en charge des enfants et adolescents en ITEP et SESSAD TP.
De façon connexe, le SESSAD est également concerné par :
- Le décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements mentionnés à l’article L 351-1 du Code de l’Education et les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° de l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
- Une partie du Code de l’Education : Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés – Chapitre I : Scolarité (articles L 351-1, L 351-2, L 351-3) – Chapitre II : La formation professionnelle et l’apprentissage des jeunes handicapés (article L 352-1).
Le Service de Suite s’inscrit dans un cadre légal précis correspondant aux décrets, circulaires et lois suivants :
- L’article L312-1 alinéa 2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) qui liste l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
- Le Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant l’annexe XXIV du décret du 9 mars 1958 codifié dans le CASF à l’article D312-11 à 40 qui donne l’obligation aux établissements et services médico-sociaux d’assurer le suivi et l’accompagnement de l’insertion sociale, scolaire et professionnelle pour les enfants, adolescents et jeunes majeurs sortants.
- La loi n° 2002-02 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui vient quant à elle garantir un certain nombre de droits aux usagers en tendant à « promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets ». Au travers de cette loi, l’usager est au cœur de son accompagnement.
- La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui réaffirme et renforce un certain nombre de droits, notamment le droit à la scolarité.
- Le décret n°2005-11 du 06 janvier 2005 (fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des ITEP), codifié dans le CASF, qui à l’article D312-59 fixe la nécessité pour les ITEP d’assurer un suivi des personnes sortantes pendant une période définie et renouvelable dans la limite de trois années.
- L’article D312-18 du CASF (modifié par le décret n° 2009-378 du 02 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés) qui précise les missions du Service De Suite et fixe la durée minimale de l’accompagnement à trois ans.